N’est pas irrégulier un bulletin de vote dont le grammage n’est pas manifestement différent de celui prévu par le code électoral (60 ou 80 grammes au mètre carré)
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).
Ces bulletins ainsi que les enveloppes non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal (art. L. 66).
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le point 12 est remplacé par les dispositions applicables localement (art. L. 391, 5° et 6°) :
12. Les bulletins imprimés sur un papier d’une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée à la liste et ceux portant des signes autres que l’emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration.
En Polynésie française, les bulletins manuscrits sont valides s’ils comportent le titre de la liste suivie des noms de l’ensemble des candidats de la liste dans l’ordre de présentation (art. L. 391, dernier alinéa).
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral, les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages non exprimés mais décomptés à part. Ils sont annexés au procès-verbal.
Sont assimilées au vote blanc les enveloppes ne contenant aucun bulletin ou un bulletin blanc, même ceux qui ne respecteraient pas les formes prescrites par l’article R. 30, dans la mesure où l’intention de l’électeur est sans équivoque.
Source : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.prefectures-regions.gouv.fr/content/download/66068/432990/file/Memento%20aux%20candidats%20actualis%C3%A9%20+%20de%201000.pdf